
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°52/AN/78 du 09 
janvier 1979 portant sur la Mer Territoriale, la Zone Contiguë, la Zone 
Economique Exclusive, les Frontières Maritimes et l'Exercice de la Pêche ;
VU 
La Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes 
;
VU la Loi n°159/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant approbation de la 
signature de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;
VU La 
Loi n°106/AN/00/4ème L portant Loi-Cadre sur l'Environnement du 29 octobre 2000 
;
VU La Loi n°142/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant organisation de 
l'Administration du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Mer, 
chargé des Ressources Hydrauliques ;
VU La Loi n°187/AN/02/4ème L portant 
Code des Pêches du 09 septembre 2002 ;
VU La Loi n°23/AN/03/5ème L du 03 août 
2003 portant modification de l'organisation de l'Administration du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques 
;
VU La Loi n°45/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant création des Aires 
Protégées Terrestres et Marines ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 
mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d'Action National pour 
la Conservation de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2004-0065/PR/MHUEAT du 22 
avril 2004 portant protection de la biodiversité ;
VU Le Décret 
n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le 
Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du 
Gouvernement ;
VU le Décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les 
attributions des Ministères;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 octobre 2006.
ARRETE
Article 1er : En fonction des données scientifiques les plus sûres, les cultures marines sont autorisées en dehors des aires marines protégées.
Article 2 : La licence d'exploitation des cultures marines est délivrée sous forme d'une concession attribuée pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable.
Article 3 : Le Directeur de la Pêche instruit la demande qui comprend : 
- 
le Type d'élevage et les espèces projetées ;
- le plan de la parcelle 
convoitée ;
- l'acte de concession ;
- la qualité du demandeur ;
- une 
étude d'impact environnemental ;
- l'étude de la salubrité des eaux où 
l'exploitation est projetée et celle des rejets à la mer ;
- un cahier des 
charges.
Article 4 : Le Directeur de la Pêche recueille les avis des services suivants 
:
- le Ministère chargé des Affaires Maritimes ;
- le Ministère chargé de 
l'Environnement ;
- le Ministère chargé de l'Habitat ;
- le Commissaire de 
la République, chef du District concerné ; 
- le Secrétaire Exécutif du 
Conseil Régional concerné ;
- le Directeur Général du CERD ;
- la 
Gendarmerie Maritime.
Après avis de tous ces départements, le Directeur 
transmet le dossier au Ministre pour approbation. En cas d'avis défavorable d'un 
ou plusieurs départements, le Ministre requiert l'avis du Conseil Consultatif de 
la pêche.
Article 5 : L'acte de concession oblige le concessionnaire à baliser sa 
parcelle, à exploiter les espèces prévues, conformément aux lois et règlements 
et à payer une redevance annuelle fixée par Arrêté.
Le concessionnaire est 
tenu d'exploiter personnellement sa parcelle.
Article 6 : L'acte de concession donne droit pour le concessionnaire l'exploitation de la parcelle en exclusivité, l'installation des matériels et infrastructures nécessaires, adaptés à la concession et l'autorisation de la prise d'eau à la mer. Il est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation de pêcher sur une concession de cultures marines.
Article 7 : L'exploitation des cultures marines ne peuvent être autorisées que dans des zones reconnues salubres. Elles sont soumises à un contrôle sanitaire régulier portant sur les installations comme sur la production.
Article 8 : Les rejets des eaux usées à la mer doivent être conformes à la réglementation en vigueur en République de Djibouti.
Article 9 : Tout manquement au présent Arrêté fait l'objet d'une mise en 
demeure de conformité par la Direction de la Pêche dans le délai d'un 
mois.
Le non respect de la mise en demeure par l'exploitant entraîne le 
retrait de la licence par le Ministre sur proposition du Directeur de la 
Pêche.
Article 10 : Le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Djibouti, le 17 janvier 2007.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL 
OMAR GUELLEH
